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La nouvelle législation en matière de production et consommation d’alcool (Iwacu 7/72014)

Le 10 juin dernier, la première vice-présidence de la République signait un arrêté sur « La réglementation des débits de boissons, restaurants et autres établissements ouverts au public, ainsi que l’interdiction de la fabrication, la commercialisation et la consommation de certaines boissons et liqueurs. » Quelques dispositions du texte :

 L’accès aux débits de boissons est interdit aux mineurs de moins de 18 ans non-accompagnés par une personne majeure. Il est interdit de servir de l’alcool à un mineur (Art. 1).

 Les bars et débits de boisson, y compris ceux des navires mouillés dans les ports du Burundi, ne peuvent ouvrir avant 16h dans les milieux ruraux et 18h en milieu urbain les jours de la semaine, et avant 13h les samedis, dimanche et jours fériés. La fermeture de ces établissements est fixée à 23h. (Art. 3) Ces heures peuvent être modifiés par l’administrateur communal.

 Le gérant ou le débitant qui contrevient aux dispositions de l’article 1 et 3 sont passibles de 15 jours à deux mois de prison, et d’une amende de 50.000 Fbu à 100.000 Fbu ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive la même année, la peine est portée au double. (Art. 6). Ceux qui servent des boissons alcoolisées sur la voie publique sont passibles d’une amende de 50.000 Fbu (Art. 13).

 La production et la vente de boissons fermentées de préparation artisanale autres que Urwarwa, Impeke, Ubuki et Insongo sont soumises à une autorisation préalable délivrée conjointement par le ministre du Commerce et celui de la Santé publique (Art. 9)

 Sont interdites la production et la vente de boissons fermentées à base de sucre : umunanasi, umukurorajipo, igikwete, umugorigori, ikibarube, umudrinki, igiti, kanyanga, … etc. (Art. 10)

 Les officiers de police judiciaires peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, pénétrer à toute heure dans les débits de boisson, restaurants et autres établissements ouverts au public pour veiller au respect de cet arrêté (Art. 18).